Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
10.1. Tout titulaire d’autorisation dans laquelle le ministre a prescrit conformément à la Loi des conditions relatives au suivi, à la surveillance et au contrôle des activités doit lui transmettre par voie électronique, à la fréquence prévue dans cette autorisation ou à sa demande, les renseignements ou les documents ainsi exigés en utilisant les formulaires, les gabarits, les feuilles de calcul ou tout autre outil de collecte de données appropriés à ces exigences lorsqu’ils sont disponibles sur le site Internet de son ministère.
L’obligation prévue au premier alinéa s’applique au titulaire d’autorisation à compter du 1er janvier de chaque année pour tout outil de collecte de données rendu disponible sur ce site Internet au plus tard le 30 septembre de l’année précédente.
Le présent article s’applique également à toute autorisation délivrée avant le 6 juillet 2023, malgré toute disposition inconciliable.
D. 985-2023, a. 2.